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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-595 du 10 juillet 1982 RELATIVE AUX PRESIDENTS DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET AU STATUT DES MEMBRES DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-595 du 10 juillet 1982 RELATIVE AUX PRESIDENTS DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET AU STATUT DES MEMBRES DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)


Le conseil supérieur des chambres régionales des comptes comprend [*composition*] :

Le premier président de la Cour des comptes, président ;

Trois personnalités qualifiées qui n'exercent pas de mandat électif, désignées respectivement par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;

Le procureur général près la Cour des comptes ;

Deux conseillers maîtres à la Cour des comptes dont un exerçant les fonctions de président de chambre régionale des comptes ;

Un conseiller référendaire à la Cour des comptes ;

Un président de section de chambre régionale des comptes ;

Un conseiller hors classe de chambre régionale des comptes ;

Un conseiller de 1ère classe de chambre régionale des comptes ;

Un conseiller de 2ème classe de chambre régionale des comptes.

Les membres de la Cour des comptes sont élus par l'ensemble des magistrats qui la composent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les membres du corps des chambres régionales des comptes élisent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, leurs représentants au conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Un suppléant est élu pour chaque représentant titulaire.

Le mandat des personnes élues ou désignées au conseil supérieur dure trois ans et n'est pas renouvelable. Les magistrats qui en sont membres ne peuvent bénéficier d'aucun avancement de grade pendant toute la durée de leur mandat.

Lors des travaux d'établissement des tableaux d'avancement et des listes d'aptitude, seuls siègent au conseil les magistrats d'un grade supérieur ou égal à celui du magistrat intéressé.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.