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Article 9 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-595 du 10 juillet 1982 RELATIVE AUX PRESIDENTS DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET AU STATUT DES MEMBRES DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)

Article 9 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-595 du 10 juillet 1982 RELATIVE AUX PRESIDENTS DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET AU STATUT DES MEMBRES DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)

Un comptable public principal, nommé membre d'une chambre régionale des comptes, ne peut [*incompatibilité*], s'il est constitué en débet, exercer d'activité d'ordre juridictionnel jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus.
Toutefois, l'interdiction prévue à l'alinéa précédent prend fin dès que l'intéressé obtient décharge de sa responsabilité.