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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°82-595 du 10 juillet 1982 RELATIVE AUX PRESIDENTS DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET AU STATUT DES MEMBRES DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°82-595 du 10 juillet 1982 RELATIVE AUX PRESIDENTS DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET AU STATUT DES MEMBRES DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)


Les magistrats des chambres régionales bénéficient du privilège de juridiction prévu à l'article 679 du code de procédure pénale.

Les intéressés ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d'autres services publics que le service national.