Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-659 du 30 juillet 1982 PORTANT STATUT PARTICULIER DE LA REGION DE CORSE: COMPETENCES)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-659 du 30 juillet 1982 PORTANT STATUT PARTICULIER DE LA REGION DE CORSE: COMPETENCES)
Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, après consultation de l'assemblée et du conseil économique et social de Corse, les conditions d'organisation et de financement des institutions spécialisées créées par la présente loi. Il détermine notamment la composition de leur conseil d'administration, qui comporte obligatoirement des représentants des organisations syndicales représentatives. Toutefois, et sous réserve des dispositions de l'article 16 relatives à l'office du développement agricole et rural de la Corse, la majorité des membres du conseil d'administration des institutions spécialisées est désignée par l'assemblée.
Le président de chaque office est désigné par le conseil d'administration. La gestion de chaque office est assurée par un directeur nommé par le président.
L'assemblée constitue en son sein une commission composée de sept membres au minimum, à la représentation proportionnelle, et chargée de veiller au bon fonctionnement des établissements publics institués par la présente loi ainsi que des agences créées par la région. La commission soumet un rapport à l'assemblée avant l'élaboration et le vote du budget.