Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-659 du 30 juillet 1982 PORTANT STATUT PARTICULIER DE LA REGION DE CORSE: COMPETENCES)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-659 du 30 juillet 1982 PORTANT STATUT PARTICULIER DE LA REGION DE CORSE: COMPETENCES)
Les services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transférées à la région de Corse par la présente loi sont, en tant que de besoin, mis à la disposition de la région dans les conditions prévues à l'article 74 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982.
Toutefois, les services ou parties de services chargés exclusivement de la mise en oeuvre d'une compétence attribuée à la région de Corse par la présente loi sont transférées à la région dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
La convention conclue entre le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional de Corse, en application de l'article 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, est prorogée de droit jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi relative à la répartition des ressources publiques, prévue à l'article 1er de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée. Les modifications de cette convention ou de ses annexes rendues éventuellement nécessaires par l'application de la présente loi font l'objet, dans le délai de trois mois après sa publication, d'un avenant approuvé par arrêté du ministre de l'intérieur.
Les personnels des services mentionnés aux deux alinéas précédents restent régis par les statuts qui leur sont applicables lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les dispositions du présent article sont applicables, en tant que de besoin, aux établissements publics créés par la présente loi.