Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-659 du 30 juillet 1982 PORTANT STATUT PARTICULIER DE LA REGION DE CORSE: COMPETENCES)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-659 du 30 juillet 1982 PORTANT STATUT PARTICULIER DE LA REGION DE CORSE: COMPETENCES)
I - Les ressources de la région de Corse sont constituées par les ressources dont dispose l'établissement public régional en vertu de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions et des dispositions prises pour son application.
II - La région de Corse reçoit de l'Etat des ressources d'un montant équivalent aux dépenses effectuées par l'Etat au titre des compétences transférées. Ce montant est constaté, à la date du transfert de compétences, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget, après avis d'une commission présidée par le président de la chambre régionale des comptes et comprenant, en nombre égal, des représentants de l'Etat et de la région de Corse.
Ces charges sont compensées par par l'attribution de ressources budgétaires qui comprennent :
1° Les concours correspondant aux compétences transférées en matière de culture et d'environnement que, pour les trois années suivant la promulgation de la présente loi, la région devra affecter à des actions en matière de culture et d'environnement ;
2° Les concours correspondant à l'ensemble des autres compétences attribuées à la région de Corse par la présente loi et que la région utilise librement.
Ces ressources budgétaires évoluent dans les conditions prévues par l'article 102 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982.
III - Les établissements publics créés par la présente loi reçoivent de l'Etat des ressources attribuées dans les conditions suivantes :
1° L'office des transports de la région de Corse reçoit les crédits attribués par l'Etat au titre de la convention prévue à l'article 19 ;
2° L'office du développement agricole et rural et l'office d'équipement hydraulique reçoivent des dotations dont le montant total est au moins égal à la subvention attribuée par l'Etat à la société pour la mise en valeur de la Corse et, le cas échéant, les subventions attribuées par l'Etat à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Corse.
IV - La région de Corse prend en charge le financement des agences qu'elle crée en application de l'article 2 de la loi n° 82-214 du 2 mars 1982 portant statut particulier de la région de Corse : organisation administrative.
V - Un rapport retraçant la ventilation des aides attribuées par la région, leurs montants et leurs bénéficiaires, est annexé au compte administratif soumis annuellement à l'assemblée.
VI - L'ensemble des ressources fiscales et des dotations transférées par l'Etat à la région de Corse et aux établissements publics créés par la présente loi sont retracées dans une annexe du projet de loi de finances. Ce document est intitulé : "Les ressources spécifiques attribuées à la région de Corse."