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Article 19 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Loi n°82-659 du 30 juillet 1982 PORTANT STATUT PARTICULIER DE LA REGION DE CORSE: COMPETENCES)

Article 19 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Loi n°82-659 du 30 juillet 1982 PORTANT STATUT PARTICULIER DE LA REGION DE CORSE: COMPETENCES)


L'Etat et la région de Corse définissent, dans une convention révisée tous les cinq ans [*périodicité*], sur la base notamment du principe de continuité territoriale, les modalités d'organisation des transports maritimes et aériens entre l'île et le continent, en particulier en matière de desserte et de tarifs.

Cette convention arrête les critères de détermination de la dotation que l'Etat verse à l'office des transports de la région de Corse prévu à l'article 20. Le montant de cette subvention, intitulée : "dotation de continuité territoriale", est fixé annuellement par la loi de finances. Il tient compte de l'évolution des tarifs de la Société nationale des chemins de fer français [*SNCF*] et de celle des concours de l'Etat destinés à assurer l'équilibre d'exploitation de cette société nationale.

Le montant de cette dotation est, le cas échéant, majoré des sommes versées par toute autre personne publique, et en particulier la Communauté européenne, afin de compenser tout préjudice résultant des restrictions apportées à la liberté de fixation des tarifs.

Les dépenses supplémentaires résultant, le cas échéant, de modifications apportées par l'office des transports de la région de Corse aux conditions de desserte et de tarifs par rapport aux stipulations de la convention sont à la charge de la région de Corse.