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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-659 du 30 juillet 1982 PORTANT STATUT PARTICULIER DE LA REGION DE CORSE: COMPETENCES)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-659 du 30 juillet 1982 PORTANT STATUT PARTICULIER DE LA REGION DE CORSE: COMPETENCES)


L'office du développement agricole et rural de Corse est représenté au sein du conseil d'administration de l'office d'équipement hydraulique de Corse et réciproquement, selon les modalités fixées par décret.

Les organisations professionnelles agricoles sont associées à l'organisation et à la gestion des deux offices. Elles sont représentées à leur conseil d'administration. Par dérogation à la règle posée à l'article 30, elles disposent de la majorité des sièges au conseil d'administration de l'office du développement agricole et rural de Corse, un tiers de ceux-ci au moins revenant aux représentants des exploitants agricoles.

Les sièges revenant aux représentants des organisations représentatives des exploitants et des salariés agricoles sont répartis proportionnellement aux voix obtenues par ces organisations lors des élections aux chambres d'agriculture.