Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-659 du 30 juillet 1982 PORTANT STATUT PARTICULIER DE LA REGION DE CORSE: COMPETENCES)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-659 du 30 juillet 1982 PORTANT STATUT PARTICULIER DE LA REGION DE CORSE: COMPETENCES)
Il est créé, sous la forme d'un établissement public à caractère industriel et commercial, un office du développement agricole et rural de Corse [*nature juridique*] qui est chargé de la mise en oeuvre d'actions tendant au développement de l'agriculture et à l'équipement du milieu rural. Il concourt à l'orientation, à l'animation et au contrôle de la politique foncière agricole ainsi qu'à la modernisation des exploitations.
L'office coordonne l'ensemble des actions de développement de l'agriculture menées en Corse et y participe en tant que de besoin. A cette fin, les chambres départementales d'agriculture, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et toutes les personnes morales publiques ou privées investies d'une mission de développement lui font connaître leurs programmes d'activités.
L'office exerce les compétences dévolues par les articles 188-1 à 188-10 du code rural à la commission départementale des structures pour la mise en oeuvre du contrôle des structures agricoles et celles dévolues au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles par l'article 59 de la loi n° 58-997 du 27 novembre 1958.
L'office est consulté sur toutes les questions relatives à la modernisation et au développement de l'agriculture, par le représentant de l'Etat dans la région de Corse pour ce qui concerne les actions relevant de la compétence de l'Etat, et par le président de l'assemblée dans les domaines de compétence de la région.
L'office soumet à l'assemblée son projet de budget. Celle-ci dispose d'un délai d'un mois pour formuler, par avis motivé, ses éventuelles propositions de modification.