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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-659 du 30 juillet 1982 PORTANT STATUT PARTICULIER DE LA REGION DE CORSE: COMPETENCES)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-659 du 30 juillet 1982 PORTANT STATUT PARTICULIER DE LA REGION DE CORSE: COMPETENCES)


Le schéma d'aménagement de la Corse est élaboré par la région de Corse, ou sous son contrôle, par un établissement public régional ayant compétence en matière d'urbanisme, selon une procédure déterminée par décret en Conseil d'Etat.

Des représentants des départements et des communes et le représentant de l'Etat dans la région [*commissaire de la République de région*] sont associés à cette élaboration. Les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers le sont également à leur demande. Elles assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées.

Avant son adoption par l'assemblée, le projet de schéma d'aménagement de la Corse, assorti des avis des conseils consultatifs régionaux, est mis à la disposition du public pendant deux mois.

Le schéma d'aménagement de la Corse est approuvé par décret en Conseil d'Etat. A défaut d'adoption, selon la procédure définie ci-dessus, dans un délai de vingt-quatre mois, à compter de la promulgation de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière , le schéma est élaboré et arrêté par l'Etat.