Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°82-659 du 30 juillet 1982 PORTANT STATUT PARTICULIER DE LA REGION DE CORSE: COMPETENCES)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°82-659 du 30 juillet 1982 PORTANT STATUT PARTICULIER DE LA REGION DE CORSE: COMPETENCES)
Le conseil de la culture, de l'éducation et du cadre de vie établit, à l'intention de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle et du Conseil national de la communication audiovisuelle, un rapport annuel qui est présenté à l'assemblée sur toutes les questions relatives aux programmes des organismes chargés du service public de radiodiffusion sonore et de télévision en Corse. Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles ce conseil est saisi pour avis par la Haute Autorité, par le Conseil national de la communication audiovisuelle, par le représentant de l'Etat dans la région ou par le président de l'assemblée.
Les dispositions des cahiers des charges applicables aux programmes propres à la Corse, diffusés par les organismes mentionnés à l'alinéa précédent, sont soumises à l'accord de l'assemblée.