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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°76-394 du 6 mai 1976 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE (ETABLISSEMENT PUBLIC DOTE DE LA PERSONNALITE MORALE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE))

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°76-394 du 6 mai 1976 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE (ETABLISSEMENT PUBLIC DOTE DE LA PERSONNALITE MORALE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE))


La région d'Ile-de-France bénéficie des ressources suivantes précédemment perçues par le district de la région parisienne :

1° Le produit de la taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1607 du code général des impôts ;

2° Le prélèvement de 25 p. 100 prévu à l'article 35 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 et portant sur la part du versement représentatif de la taxe sur les salaires revenant à la ville de Paris (part départementale) et aux départements de la région parisienne en application de l'article 34 de la loi précitée du 10 juillet 1964 et des articles 40 et 41 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 ;

3° Le prélèvement de 25 p. 100 prévu à l'article 35 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 et portant sur le produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement sur les mutations à titre onéreux, revenant à la ville de Paris (part départementale) et aux départements de la région parisienne, en application de l'article 34 de la loi précitée du 10 juillet 1964 et de l'article 1595 du code général des impôts ;

4° L'attribution directe au titre du versement représentatif de la taxe sur les salaires, prévue à l'article 41 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 et calculée, conformément à l'article 15 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968, au prorata des trois quarts du montant des impôts sur les ménages compris dans la taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1607 du code général des impôts ;

5° L'attribution du fonds d'action locale institué par l'article 39 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 ;

6° La taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1635 bis C du code général des impôts ;

7° L'attribution de la part du produit des redevances de construction de bureaux et de locaux industriels prévue à l'article L. 520-4 du code de l'urbanisme ;

8° L'attribution de la part fixée par décret en Conseil d'Etat du produit du relèvement du tarif des amendes de police relatives à la circulation routière, conformément à l'article 96 modifié de la loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970.