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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°76-394 du 6 mai 1976 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE (ETABLISSEMENT PUBLIC DOTE DE LA PERSONNALITE MORALE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE))

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°76-394 du 6 mai 1976 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE (ETABLISSEMENT PUBLIC DOTE DE LA PERSONNALITE MORALE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE))


Le président du conseil régional est l'organe exécutif de la région.

Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents, et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du conseil régional. Ces délégations subsistent tant qu'elles n'ont pas été rapportées.

Il prépare et exécute les délibérations du conseil régional.

Il est l'ordonnateur des dépenses de la région et prescrit l'exécution des recettes régionales sous réserve des dispositions particulières du Code général des Impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales. Il gère le patrimoine de la région.

Il est le chef des services que la région crée pour l'exercice de ses compétences. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner une délégation de signature aux responsables desdits services. Les services ou parties de services de la mission régionale nécessaires à la préparation et à l'exécution des délibérations du conseil régional ainsi qu'à l'exercice des pouvoirs et responsabilités dévolus à l'exécutif de la région sont placés, du fait du transfert de l'exécutif régional résultant du présent article, sous l'autorité du président du conseil régional. Dans chaque région, une convention conclue entre le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional, et approuvée par arrêté du ministre de l'Intérieur, constate la liste des services ainsi placés sous l'autorité du président du conseil régional. Cette convention adapte à la situation particulière de chaque région les dispositions d'une convention type approuvée par décret. A défaut de convention passée dans le délai de trois mois après la publication de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, cette liste est établie par décret en Conseil d'Etat.