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Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°76-394 du 6 mai 1976 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE (ETABLISSEMENT PUBLIC DOTE DE LA PERSONNALITE MORALE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE))

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°76-394 du 6 mai 1976 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE (ETABLISSEMENT PUBLIC DOTE DE LA PERSONNALITE MORALE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE))


Le préfet de région instruit les affaires qu'il soumet au conseil régional, ou dont ce dernier a décidé de se saisir, et exécute ses délibérations.

Il est chargé de la préparation et de l'exécution du budget de la région ; il engage des dépenses et en assure l'ordonnancement.

Il instruit les questions soumises au comité économique et social et informe chaque année celui-ci de la suite donnée à ses avis.

Pour l'exercice des attributions prévues à la présente loi, le préfet de région dispose des services de l'Etat dans la région. Il n'est pas créé, à cette fin, de services de la région.