Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°76-394 du 6 mai 1976 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE (ETABLISSEMENT PUBLIC DOTE DE LA PERSONNALITE MORALE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE))
Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°76-394 du 6 mai 1976 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE (ETABLISSEMENT PUBLIC DOTE DE LA PERSONNALITE MORALE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE))
Le conseil régional élit un président, des vice-présidents et éventuellement les autres membres de son bureau après chaque renouvellement général ou partiel des assemblées dont sont issus les conseillers régionaux.
Il établit son règlement intérieur.
Il se réunit, à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre [*périodicité*].
Il se réunit également à la demande :
- du bureau ;
- ou du tiers de ses membres, sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller régional ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre.
En cas de circonstances exceptionnelles, il peut être réuni également par décret.
Les fonctions de président du conseil régional sont incompatibles avec celles de maire de Paris et de membre du gouvernement.
Le règlement intérieur du conseil régional fixe les critères de détermination de l'ordre des nominations des vice-présidents.