Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°76-394 du 6 mai 1976 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE (ETABLISSEMENT PUBLIC DOTE DE LA PERSONNALITE MORALE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE))
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°76-394 du 6 mai 1976 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE (ETABLISSEMENT PUBLIC DOTE DE LA PERSONNALITE MORALE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE))
Chaque année [*périodicité*], le préfet de région rend compte au conseil régional de l'exécution du Plan dans la région ainsi que des investissements d'intérêt national ou régional réalisés par l'Etat ou avec son concours.
Le rapport du préfet est transmis au Gouvernement avec les observations du conseil régional.
Ce rapport et ces observations sont pris en considération dans l'élaboration du document de synthèse que le Gouvernement présente au Parlement en application de l'article 10, troisième alinéa, de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972.