Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°76-394 du 6 mai 1976 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE (ETABLISSEMENT PUBLIC DOTE DE LA PERSONNALITE MORALE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE))
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°76-394 du 6 mai 1976 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE (ETABLISSEMENT PUBLIC DOTE DE LA PERSONNALITE MORALE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE))
Les délibérations du conseil régional sont exécutoires de plein droit, sous réserve de la possibilité pour le préfet de région d'en demander, dans les quinze jours, un nouvel examen.
Toutefois, les délibérations relatives au budget ne sont exécutoires que si, dans le délai de quarante jours suivant leur réception par les ministres de l'intérieur et des finances, elles n'ont donné lieu à aucune observation de leur part.
En ce qui concerne la section d'investissement, les observations ne peuvent porter que sur l'équilibre financier, sur le montant des nouvelles autorisations de programme et des crédits de paiement et que la répartition des moyens de financement entre l'autofinancement, les subventions et les emprunts.
Les délibérations contraires à une loi ou à un règlement et celles qui portent sur un objet étranger aux attributions définies à la présente loi sont nulles. La nullité est prononcée par décret en Conseil d'Etat.