Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°76-394 du 6 mai 1976 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE (ETABLISSEMENT PUBLIC DOTE DE LA PERSONNALITE MORALE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE))
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°76-394 du 6 mai 1976 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE (ETABLISSEMENT PUBLIC DOTE DE LA PERSONNALITE MORALE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE))
Lorsque le siège d'un conseiller régional désigné en qualité de parlementaire ou de représentant des communes devient vacant pour quelque cause que ce soit, son remplacement est assuré par le candidat de la même liste venant immédiatement après le dernier candidat élu.
Les vacances de siège de conseiller régional désigné par le Conseil de Paris ou par un conseil général sont pourvues par la désignation d'un nouveau représentant dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 13 ci-dessus.