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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°76-394 du 6 mai 1976 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE (ETABLISSEMENT PUBLIC DOTE DE LA PERSONNALITE MORALE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE))

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°76-394 du 6 mai 1976 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE (ETABLISSEMENT PUBLIC DOTE DE LA PERSONNALITE MORALE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE))


Les députés et les sénateurs sont désignés respectivement par les collèges des députés et des sénateurs élus dans la région, à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.

Les représentants de Paris sont élus en son sein par le Conseil de Paris, les représentants des départements sont élus en son sein par chaque conseil général, selon les règles propres à chacune de ces assemblées.

Les représentants des communes sont élus parmi les membres des conseils municipaux, dans chaque département, à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne, par un collège composé des maires des communes du département ou de leurs représentants légaux.