Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°76-394 du 6 mai 1976 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE (ETABLISSEMENT PUBLIC DOTE DE LA PERSONNALITE MORALE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE))
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°76-394 du 6 mai 1976 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE (ETABLISSEMENT PUBLIC DOTE DE LA PERSONNALITE MORALE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE))
Le conseil régional se compose de 164 membres comprenant :
50 parlementaires élus dans la région, 114 représentants des collectivités faisant partie de la région.
Les 50 sièges réservés aux parlementaires sont pourvus à raison de 33 par les députés et de 17 par les sénateurs.
Les sièges des représentants des collectivités locales se répartissent comme suit :
30 pour Paris, 42 pour les départements de la région à raison de 6 par département, 42 pour les communes de la région à raison de 6 pour l'ensemble des communes de chaque département.