Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°76-394 du 6 mai 1976 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE (ETABLISSEMENT PUBLIC DOTE DE LA PERSONNALITE MORALE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE))
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°76-394 du 6 mai 1976 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE (ETABLISSEMENT PUBLIC DOTE DE LA PERSONNALITE MORALE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE))
Pour la réalisation des équipements définis à l'article 3-5° ci-dessus, la région d'Ile-de-France, sur décision du conseil régional et après consultation des collectivités locales intéressées, peut procéder à des acquisitions immobilières en vue de la rétrocession des biens ainsi acquis à ces collectivités locales, à leurs groupements ou à des organismes désignés par ces mêmes collectivités. En cas de refus des collectivités, groupements ou organismes sollicités de bénéficier de la rétrocession, la région conserve la propriété des biens ainsi acquis avec tous les droits y afférents.
Toutefois, pour l'exercice du droit de préemption dans les zones d'aménagement différé [*ZAD*], la région est dispensée de recueillir préalablement l'avis des collectivités locales intéressées.