Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-214 du 2 mars 1982 PORTANT STATUT PARTICULIER DE LA REGION CORSE (ORGANISATION ADMINISTRATIVE))
Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-214 du 2 mars 1982 PORTANT STATUT PARTICULIER DE LA REGION CORSE (ORGANISATION ADMINISTRATIVE))
Le représentant de l'Etat dans la région de Corse [*commissaire de la République de région*] est nommé par décret en conseil des ministres. Il représente chacun des ministres et dirige les services de l'Etat dans les conditions fixées par l'article 79 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
Il est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant les organes de la région de Corse.
Le représentant de l'Etat dans la région de Corse [*attributions*] a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et du contrôle administratif. S'il n'en est pas disposé autrement par la présente loi, il exerce les compétences dévolues par la loi mentionnée au premier alinéa du présent article au représentant de l'Etat dans la région en tant que délégué du Gouvernement.
Dans les conditions prévues par l'article 44 de la présente loi, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la région de Corse.
Sur sa demande, le président de l'assemblée reçoit du représentant de l'Etat dans la région de Corse les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans la région de Corse reçoit du président de l'assemblée les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
Par accord du président de l'assemblée et du représentant de l'Etat dans la région de Corse, celui-ci est entendu par l'assemblée.
En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l'Etat est entendu par l'assemblée.