Article 38 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Loi n°82-214 du 2 mars 1982 PORTANT STATUT PARTICULIER DE LA REGION CORSE (ORGANISATION ADMINISTRATIVE))
Article 38 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Loi n°82-214 du 2 mars 1982 PORTANT STATUT PARTICULIER DE LA REGION CORSE (ORGANISATION ADMINISTRATIVE))
L'assemblée de Corse est assistée, à titre consultatif, d'un conseil économique et social et d'un conseil de la culture, de l'éducation et du cadre de vie.
Ces conseils établissent leur règlement intérieur et, dans les conditions prévues par celui-ci, élisent en leur sein, au scrutin secret, leur président ainsi que les autres membres de la commission permanente.
La liste des organismes représentés dans les conseils consultatifs, en raison de leurs interventions dans les domaines économique, social, professionnel, écologique, familial, scientifique, universitaire et éducatif, culturel et sportif de la Corse, ainsi que les conditions de désignation de leurs représentants sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'assemblée.
L'assemblée de Corse met à la disposition des conseils consultatifs les moyens de fonctionnement nécessaires. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances des conseils. L'assemblée de Corse met également les services régionaux ou une partie de ceux-ci à la disposition des conseils consultatifs à titre permanent ou temporaire, notamment pour leur permettre de réaliser des études sur tout projet de leur compétence.
Les crédits nécessaires au fonctionnement de chacun de ces conseils consultatifs et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la région.
Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ces conseils par le président de l'assemblée.
Les articles 19 et 36 bis de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux ainsi que l'article 38 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912 sont applicables aux présidents et aux membres des conseils consultatifs.
Les membres de l'assemblée ne peuvent pas faire partie [*incompatibilités*] des conseils institués par le présent article.