Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-214 du 2 mars 1982 PORTANT STATUT PARTICULIER DE LA REGION CORSE (ORGANISATION ADMINISTRATIVE))
Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-214 du 2 mars 1982 PORTANT STATUT PARTICULIER DE LA REGION CORSE (ORGANISATION ADMINISTRATIVE))
I - Douze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, le président adresse à ses membres un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.
Les projets sur lesquels les conseils consultatifs sont obligatoirement et préalablement consultés sont adressés simultanément aux membres de l'assemblée.
II - Chaque année, le président rend compte à l'assemblée, par un rapport spécial, de la situation de la région de Corse, de l'activité et du financement de ses différents services et des organismes qui en dépendent ainsi que de l'état d'exécution de son plan.
Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations de l'assemblée et la situation financière de la région.
Le rapport du président de l'assemblée est soumis pour avis au conseil économique et social ainsi qu'au conseil de la culture, de l'éducation et du cadre de vie, préalablement à son examen par l'assemblée.