Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°82-214 du 2 mars 1982 PORTANT STATUT PARTICULIER DE LA REGION CORSE (ORGANISATION ADMINISTRATIVE))
Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°82-214 du 2 mars 1982 PORTANT STATUT PARTICULIER DE LA REGION CORSE (ORGANISATION ADMINISTRATIVE))
Le président de l'assemblée est l'organe exécutif de la région de Corse.
Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres de l'assemblée. Ces délégations subsistent tant qu'elles n'ont pas été rapportées.
Le président de l'assemblée prépare et exécute les délibérations de celle-ci ; il est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes de la région de Corse, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.
Il gère le patrimoine de la région de Corse. Il est le chef des services que celle-ci crée pour l'exercice de ses compétences. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner une délégation de signature aux responsabilités desdits services.
Sont également placés sous son autorité les services qui relevaient précédemment de l'établissement public régional de Corse, et notamment ceux transférés à celui-ci par application des dispositions de l'article 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Si ce transfert n'est pas intervenu à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, il y est immédiatement procédé au profit de la région de Corse dans les conditions prévues à l'article 73 de la loi ci-dessus mentionnée.