Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-214 du 2 mars 1982 PORTANT STATUT PARTICULIER DE LA REGION CORSE (ORGANISATION ADMINISTRATIVE))
Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-214 du 2 mars 1982 PORTANT STATUT PARTICULIER DE LA REGION CORSE (ORGANISATION ADMINISTRATIVE))
Lorsque le fonctionnement normal de l'assemblée se révèle impossible, le Gouvernement peut prononcer sa dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref possible.
En cas de dissolution de l'assemblée, de démission de tous ses membres en exercice ou d'annulation de l'ensemble des opérations électorales, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'Etat dans la région. Il est procédé à une nouvelle élection de l'assemblée dans un délai de deux mois. L'assemblée se réunit de plein droit le second vendredi qui suit le scrutin.
Les pouvoirs de l'assemblée élue après une dissolution prennent fin à la date à laquelle devaient expirer les pouvoirs de l'assemblée dissoute.