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Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°82-214 du 2 mars 1982 PORTANT STATUT PARTICULIER DE LA REGION CORSE (ORGANISATION ADMINISTRATIVE))

Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°82-214 du 2 mars 1982 PORTANT STATUT PARTICULIER DE LA REGION CORSE (ORGANISATION ADMINISTRATIVE))


Le bureau est composé du président, de quatre à dix vice-présidents [*nombre*] et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres. Le nombre des membres du bureau est fixé par le règlement intérieur. L'assemblée peut déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions au bureau, à l'exception de celles mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 27.

Les fonctions de membre du bureau de l'assemblée de Corse sont incompatibles avec les fonctions de membre du bureau d'un conseil général.

Elles sont également incompatibles avec la présidence ou la direction d'une agence ou d'une institution spécialisée mentionnées à l'article 2 de la présente loi.

Le membre du bureau qui se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévu au présent article doit, dans les quinze jours qui suivent son entrée en fonctions, se démettre des fonctions incompatibles avec celles qu'il exerce au sein de l'assemblée de Corse. A défaut, il est réputé avoir renoncé à ces dernières.