Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-214 du 2 mars 1982 PORTANT STATUT PARTICULIER DE LA REGION CORSE (ORGANISATION ADMINISTRATIVE))
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-214 du 2 mars 1982 PORTANT STATUT PARTICULIER DE LA REGION CORSE (ORGANISATION ADMINISTRATIVE))
L'assemblée établit son règlement intérieur.
Elle se réunit de plein droit au moins une fois par trimestre à l'initiative de son président, au chef-lieu ou en tout autre lieu de la Corse, au choix de son bureau. Elle se réunit également, soit à la demande de son bureau, soit à la demande du tiers des membres de l'assemblée, sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même membre de l'assemblée ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre.
En cas de circonstances exceptionnelles, l'assemblée peut être réunie par décret.
Les séances de l'assemblée sont publiques, sauf si celle-ci en décide autrement à la majorité absolue des membres présents ou représentés.
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 19 modifié de la loi du 10 août 1871 sont applicables aux salariés membres de l'assemblée.