Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-214 du 2 mars 1982 PORTANT STATUT PARTICULIER DE LA REGION CORSE (ORGANISATION ADMINISTRATIVE))
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-214 du 2 mars 1982 PORTANT STATUT PARTICULIER DE LA REGION CORSE (ORGANISATION ADMINISTRATIVE))
Les élections de l'assemblée de Corse peuvent être contestées par tout candidat ou tout électeur de Corse devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux dans les dix jours [*délai*] suivant la proclamation des résultats.
Le même droit est ouvert aux représentants de l'Etat dans les départements de Corse s'ils estiment que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.
La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.