Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-214 du 2 mars 1982 PORTANT STATUT PARTICULIER DE LA REGION CORSE (ORGANISATION ADMINISTRATIVE))
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-214 du 2 mars 1982 PORTANT STATUT PARTICULIER DE LA REGION CORSE (ORGANISATION ADMINISTRATIVE))
Il est institué, pour la région, une commission de contrôle des opérations de vote et de recensement.
Cette commission [*de contrôle*] est chargée [*attributions, rôle*] :
1° D'assister les représentants de l'Etat dans les départements de la Corse pour l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent des articles L. 38 et L. 39 du code électoral en vue d'assurer la régularité des listes électorales. Elle saisit les représentants de l'Etat de toutes les anomalies qu'elle constate, aux fins d'application des articles susvisés.
2° De veiller à la régularité de la composition des bureaux de vote, ainsi qu'à celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs, ainsi qu'aux candidats et listes en présence, le libre exercice de leurs droits.
A cette fin, son président et ses membres procèdent à tous contrôles et vérifications utiles.
Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal, soit avant, soit après la proclamation des résultats du scrutin.
Les autorités qualifiées pour établir les procurations de vote, les maires et les présidents de bureaux de vote sont tenus de fournir à la commission, sur sa demande, tous les renseignements et de lui communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de sa mission.
3° De procéder au recensement général des votes ainsi qu'à la proclamation des résultats et des élus.
La commission comprend des magistrats de l'ordre judiciaire, des membres de la juridiction administrative et de l'inspection générale de l'administration. Elle peut s'adjoindre les concours techniques qu'elle estime nécessaires.
Un mandataire de chaque liste peut assister aux travaux de la commission et demander l'adjonction au procès-verbal de ses observations.
La composition et le fonctionnement de la commission sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions de l'article L. 85-1 du code électoral ne sont pas applicables au scrutin organisé par la présente loi.