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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-214 du 2 mars 1982 PORTANT STATUT PARTICULIER DE LA REGION CORSE (ORGANISATION ADMINISTRATIVE))

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La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin et prend fin le samedi précédant le scrutin à minuit.

Les antennes du service public de télévision et de radiodiffusion en Corse sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, pour une durée totale de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio. Compte tenu du nombre de listes, la durée de ces émissions pourra être réduite par décision de la commission prévue au quatrième alinéa du présent article.

Ces durées sont réparties également entre les listes.

Les horaires des émissions et les modalités de leur réalisation sont fixés par une commission de propagande dont le siège et la composition sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.

Les frais résultant de l'application du présent article sont à la charge de l'Etat.