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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-214 du 2 mars 1982 PORTANT STATUT PARTICULIER DE LA REGION CORSE (ORGANISATION ADMINISTRATIVE))

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-214 du 2 mars 1982 PORTANT STATUT PARTICULIER DE LA REGION CORSE (ORGANISATION ADMINISTRATIVE))


A compter de la notification du refus d'enregistrement d'une liste à raison de l'inobservation des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 12, la liste dispose de quarante-huit heures [*délai*] pour se compléter.

Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose du même délai pour se pourvoir [*recours*] devant le tribunal administratif qui statue dans les trois jours de la requête. La décision ne peut être contestée que devant le Conseil d'Etat saisi de l'élection.

A compter de la notification de la décision du tribunal administratif confirmant le refus d'enregistrement, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter.

Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans le délai prescrit au deuxième alinéa du présent article, la déclaration de candidature doit être enregistrée.