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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-214 du 2 mars 1982 PORTANT STATUT PARTICULIER DE LA REGION CORSE (ORGANISATION ADMINISTRATIVE))

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-214 du 2 mars 1982 PORTANT STATUT PARTICULIER DE LA REGION CORSE (ORGANISATION ADMINISTRATIVE))


Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats.

Elle résulte du dépôt auprès du représentant de l'Etat dans l'un des départements de la Corse d'une liste comprenant autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir.

Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.

Tout candidat doit être, soit inscrit sur la liste électorale d'une commune de Corse, soit inscrit au rôle d'une des contributions directes d'une commune de Corse au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, soit domicilié dans une commune de Corse à la date précitée. Pour une même liste de candidats, le nombre de communes dans lesquelles ceux-ci sont inscrits ou domiciliés doit être au moins égal à un quinzième [*proportion*] du nombre total des communes de Corse, sans qu'il puisse être tenu compte de plus d'une commune par candidat pour l'application de cette règle.