Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-214 du 2 mars 1982 PORTANT STATUT PARTICULIER DE LA REGION CORSE (ORGANISATION ADMINISTRATIVE))
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-214 du 2 mars 1982 PORTANT STATUT PARTICULIER DE LA REGION CORSE (ORGANISATION ADMINISTRATIVE))
Tout membre de l'assemblée qui, au moment de son élection, est placé dans l'une des situations prévues aux articles 9 et 10 doit déclarer son option au président de l'assemblée et au représentant de l'Etat dans la région de Corse dans un délai d'un mois à partir de la date a laquelle son élection est devenue définitive. A défaut, il est réputé démissionnaire de son mandat de membre de l'assemblée.
Si la cause d'incompatibilité est postérieure à l'élection, le droit d'option prévu à l'alinéa précédent est ouvert dans les mêmes délais. A défaut, le membre de l'assemblée est déclaré démissionnaire par le représentant de l'Etat dans la région de Corse, soit d'office, soit à la demande de l'assemblée, soit sur la réclamation de tout électeur.