Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°82-214 du 2 mars 1982 PORTANT STATUT PARTICULIER DE LA REGION CORSE (ORGANISATION ADMINISTRATIVE))
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°82-214 du 2 mars 1982 PORTANT STATUT PARTICULIER DE LA REGION CORSE (ORGANISATION ADMINISTRATIVE))
Nul ne peut être élu [*inéligibilité*] membre de l'assemblée s'il n'est âgé [*minimum*] de vingt et un ans révolus.
Ne sont pas éligibles à l'assemblée les personnes titulaires d'une des fonctions énumérées à l'article L. 195 du code électoral lorsque la Corse fait partie du ressort dans lequel elles exercent leurs fonctions.
Il en est de même des membres de la mission régionale.
Les personnes titulaires en Corse d'une des fonctions mentionnées à l'article L. 196 ne peuvent être élues membres de l'assemblée qu'un an après la cessation desdites fonctions.
Les articles L. 194-1 et L. 197 à L. 203 du code électoral sont applicables à l'élection des membres de l'assemblée.