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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°82-214 du 2 mars 1982 PORTANT STATUT PARTICULIER DE LA REGION CORSE (ORGANISATION ADMINISTRATIVE))

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°82-214 du 2 mars 1982 PORTANT STATUT PARTICULIER DE LA REGION CORSE (ORGANISATION ADMINISTRATIVE))


L'élection a lieu à la représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation [*mode de scrutin*].

Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste.

Toutefois, sont seules admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu un nombre de suffrages au moins égal au total des suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges à pourvoir.

Au cas où il ne reste qu'un seul siège à attribuer, si plusieurs listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

Si les listes en cause ont, en outre, recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.