Article 21-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DES REGIONS)
Article 21-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DES REGIONS)
I - Le comptable de la région est un comptable direct du trésor ayant qualité de comptable municipal.
Il ne peut être chargé des fonctions de comptable de l'Etat. Il est nommé par le ministre du Budget après information préalable du président du conseil régional.
Le comptable de la région prête serment devant la chambre régionale des comptes.
Il est tenu de produire ses comptes devant la chambre régionale des comptes qui statue par voie d'arrêt.
II - Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut pas non plus soumettre les mêmes actes à un contrôle de légalité autre que celui qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Lorsqu'il suspend le paiement, il est tenu de motiver sa décision.
Lorsque le comptable de la région notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le président du conseil régional peut lui adresser un ordre de réquisition. Le comptable s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds régionaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement.
L'ordre de réquisition est notifié à la chambre régionale des comptes.
En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.