Article 21-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DES REGIONS)
Article 21-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DES REGIONS)
I. - Le préfet de région, représentant de l'Etat dans la région, est nommé par décret en conseil des ministres. Il représente chacun des membres du Gouvernement.
Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et, dans les conditions fixées par la loi, assure le contrôle administratif de la région et de ses établissements publics.
Il dirige les services de l'Etat à compétence régionale sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d'Etat. Il anime et coordonne l'action des préfets de département de la région.
Il met en oeuvre la politique de l'Etat dans la région en matière d'aménagement du territoire et de développement économique, de développement rural, d'environnement et de développement durable, de culture, d'emploi, de logement, de rénovation urbaine, de santé publique sous réserve des compétences de l'agence régionale de l'hospitalisation, ainsi que les politiques communautaires qui relèvent de la compétence de l'Etat. Les préfets de département prennent des décisions conformes aux orientations fixées par le préfet de région dans ces domaines et lui en rendent compte.
II. - Sous réserve des exceptions prévues par décret, le préfet de région est seul habilité à engager l'Etat envers la région.
Sur sa demande, le préfet de région reçoit du président du conseil régional les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.