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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DES REGIONS)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DES REGIONS)


Les recettes dont dispose la région sont inscrites en section de fonctionnement et en section d'investissement selon les règles suivantes :

1° En section de fonctionnement ;

a) Le produit des taxes et autres ressources fiscales ;

b) La part de la dotation générale de décentralisation ;

c) Les autres ressources provenant de l'Etat et celles provenant d'autres collectivités ;

d) Les subventions de fonctionnement quelle qu'en soit l'origine ; e) Le produit ou le revenu des biens appartenant à la région ;

f) Les recettes pour services rendus ;

g) Pour la région d'Ile-de-France, la part du produit de la taxe spéciale d'équipement correspondant à la charge des intérêts de la dette ;

2° En section d'investissement :

a) Les subventions d'investissement, les participations et les fonds de concours reçus ;

b) Le produit des emprunts contractés par la région ;

c) Les dons et legs ;

d) Le prélèvement éventuellement opéré sur la section de fonctionnement ;

e) Le remboursement des prêts consentis par la région ;

f) Le produit de l'aliénation d'éléments du patrimoine ;

g) Les dotations d'équipement reçues de l'Etat ;

h) Eventuellement, les amortissements et provisions pour dépréciation ;

i) Pour la région d'Ile-de-France, le produit de la taxe spéciale d'équipement, à l'exception de la part affectée à la section de fonctionnement.