Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DES REGIONS)
Les recettes dont dispose la région sont inscrites en section de fonctionnement et en section d'investissement selon les règles suivantes :
1° En section de fonctionnement ;
a) Le produit des taxes et autres ressources fiscales ;
b) La part de la dotation générale de décentralisation ;
c) Les autres ressources provenant de l'Etat et celles provenant d'autres collectivités ;
d) Les subventions de fonctionnement quelle qu'en soit l'origine ; e) Le produit ou le revenu des biens appartenant à la région ;
f) Les recettes pour services rendus ;
g) Pour la région d'Ile-de-France, la part du produit de la taxe spéciale d'équipement correspondant à la charge des intérêts de la dette ;
2° En section d'investissement :
a) Les subventions d'investissement, les participations et les fonds de concours reçus ;
b) Le produit des emprunts contractés par la région ;
c) Les dons et legs ;
d) Le prélèvement éventuellement opéré sur la section de fonctionnement ;
e) Le remboursement des prêts consentis par la région ;
f) Le produit de l'aliénation d'éléments du patrimoine ;
g) Les dotations d'équipement reçues de l'Etat ;
h) Eventuellement, les amortissements et provisions pour dépréciation ;
i) Pour la région d'Ile-de-France, le produit de la taxe spéciale d'équipement, à l'exception de la part affectée à la section de fonctionnement.