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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DES REGIONS)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DES REGIONS)


Le taux de chacune des taxes prévues à l'article précédent est fixé par le conseil régional [*compétence*] ; il ne peut être institué qu'un seul taux pour chaque taxe.

Le total des ressources que l'établissement public peut recevoir au titre de la taxe additionnelle sur les mutations d'immeubles et de droits immobiliers ne peut excéder 30 p. 100 du total de ses ressources fiscales (1) [*montant*].

Le total des ressources fiscales que chaque établissement public peut recevoir est limité à 25 F [*Francs*] par habitant dénombré dans la circonscription au dernier recensement général. Cette limite est fixée à 15 F pour le premier exercice.

Lorsque les recouvrements opérés font apparaître que ce maximum a été dépassé pour un exercice, l'excédent de ressources est reporté et vient en déduction du montant maximum de ressources autorisé pour l'exercice suivant cette constatation.

Les délibérations relatives à la taxe régionale mentionnées au 3° du II de l'article 17 ne s'appliquent à l'exercice en cours que si elles interviennent avant le 15 février.

Les décisions relatives aux autres taxes mentionnées à l'article 17 prennent effet au plus tôt un mois après leur vote.

Les taxes additionnelles sont assises et recouvrées suivant les mêmes règles, avec les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les droits et taxes auxquels elles s'ajoutent.