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Article 16-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DES REGIONS)

Article 16-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DES REGIONS)


Jusqu'à la publication de la loi prévue à l'article 1er de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et concernant la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil régional, son président peut disposer en tant que de besoin de services extérieurs de l'Etat. Le président du conseil régional adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il confie auxdits services.

Il peut, pendant cette période, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits services pour l'exécution des missions qu'il leur confie en application de l'alinéa précédent.

Un décret en Conseil d'Etat fixe, dans un délai de trois mois après la promulgation de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, les modalités de mise à disposition de ces services.