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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DES REGIONS)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DES REGIONS)


Le comité économique et social [*composition*] comprend des sections dont le nombre, les attributions, la composition et le fonctionnement sont fixés par un décret en Conseil d'Etat. Ces sections émettent des avis, notamment sur la politique de la communication audiovisuelle et sur le développement des établissements d'enseignement supérieur dans la région.

La section compétente en matière de communication audiovisuelle établit chaque année, à l'intention de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle et du Conseil national de la communication audiovisuelle , un rapport sur l'état de la communication audiovisuelle dans la région. Le décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles la section compétente en matière de communication audiovisuelle est saisie, pour avis, par la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, par le Conseil national de la communication audiovisuelle, par le représentant de l'Etat dans la région ou le président du conseil régional.

Le comité économique et social se prononce sur tous les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l'autorité compétente. Ces avis et rapports sont communiqués au conseil régional.

Le comité économique et social établit son règlement intérieur.

Le conseil régional met à la disposition du comité économique et social les moyens de fonctionnement nécessaires. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances du comité et de celles de ses sections et commissions. Le conseil régional met également les services régionaux ou une partie de ceux-ci à la disposition du comité économique et social à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet à caractère économique, social ou culturel de sa compétence.

Les crédits nécessaires au fonctionnement du comité économique et social et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la région.

Ils sont notifiés, chaque année, après le vote du budget, au président du comité économique et social par le président du conseil régional.

Les articles 19 et 36 bis de la loi du 10 août 1871 précitée ainsi que l'article 38 de la loi du 27 février 1912 précitée sont applicables au président et aux membres du comité économique et social.