Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DES REGIONS)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DES REGIONS)
Le comité économique et social est, auprès du conseil régional et du président du conseil régional, une assemblée consultative.
Préalablement à leur examen par le conseil régional, le comité économique et social est obligatoirement saisi pour avis des documents relatifs ;
1° A la préparation et à l'exécution dans la région du plan de la nation ;
2° Au projet de plan de la région et à son bilan annuel d'exécution ;
3° Au projet de budget régional, pour se prononcer sur ses orientations générales ;
4° Aux orientations générales dans les domaines sur lesquels le conseil régional est appelé à délibérer en application des dispositions des lois n° 83-8 du 7 janvier 1983 et n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitées, et notamment aux schémas et aux programmes prévus par ces lois ainsi qu'au bilan des actions menées dans ces domaines.
A l'initiative du président du conseil régional, il peut être saisi de demandes d'avis et d'études sur tout projet à caractère économique, social ou culturel.
Il peut, en outre, émettre des avis sur toute question entrant dans les compétences de la région.
Le président du conseil régional notifie au président du comité économique et social les demandes d'avis et d'études prévues ci-dessus. Les conditions de la notification des demandes d'avis et d'études ainsi que celles de la convocation du comité économique et social sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Chaque fois qu'il l'estime utile, le comité économique et social peut charger son rapporteur d'exposer l'avis qu'il a rendu devant la commission compétente du conseil régional. Celle-ci est tenue de l'entendre.