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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DES REGIONS)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DES REGIONS)


Sont applicables au conseil régional et au président du conseil régional :

a) Les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 36 bis, 54 et le second alinéa de l'article 63 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux.

b) L'article 15 de la loi du 10 août 1871 précitée.

c) L'article 24, à l'exception du deuxième alinéa et de l'avant-dernier alinéa, l'article 25, à l'exception de la dernière phrase du dernier alinéa, l'article 31, l'article 33, à l'exception du second alinéa, les articles 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43 et 44 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée.

Pour l'application des articles 35 et 43 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, le conseil régional se réunit de plein droit le premier vendredi qui suit son élection ; l'article 38 de la même loi est applicable après chaque renouvellement du conseil régional et son président et sa commission permanente sont élus pour une durée de six ans.