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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DES REGIONS)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DES REGIONS)


Sont applicables au conseil régional et au président du conseil régional :

a) Les articles 19, 20, 29, 30, 31, 32, 36 bis, 54 et le second alinéa de l'article 63 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux ;

b) L'article 38 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912 ;

c) L'article 24, à l'exception de l'avant-dernier alinéa, l'article 25, à l'exception de la dernière phrase du dernier alinéa, l'article 31, l'article 33, à l'exception du second alinéa, les articles 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43 et 44 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée.

Pour l'application des articles 35 et 43 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, le conseil régional se réunit de plein droit le premier vendredi qui suit son élection ; l'article 38 de la même loi est applicable après chaque renouvellement du conseil régional et son président et son bureau sont élus pour une durée de six ans.