Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DES REGIONS)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DES REGIONS)
Le conseil régional élit un président, des vice-présidents et éventuellement les autres membres de son bureau après chaque renouvellement général ou partiel des assemblées dont sont issus les conseillers régionaux.
Il établit son règlement intérieur.
Il se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par trimestre.
Il se réunit également à la demande :
- du bureau,
- ou du tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé pour une durée qui ne peut excéder deux jours ; un même conseiller régional ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre.
En cas de circonstances exceptionnelles il peut être réuni également par décret.
Le règlement intérieur du conseil régional fixe les critères de détermination de l'ordre des nominations des vice-présidents.
A moins de circonstances exceptionnelles, il ne peut se réunir lorsque le Parlement tient séance. Ses séances sont publiques.