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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DES REGIONS)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DES REGIONS)


Le conseil régional élit en son sein son président et les autres membres du bureau. Ils sont rééligibles.

Le conseil régional établit son règlement intérieur. Il se réunit sur convocation du préfet, soit à la demande ou après avis du bureau, soit à la demande de la majorité absolue de ses membres.

A moins de circonstances exceptionnelles, il ne peut se réunir lorsque le Parlement tient séance. Ses séances sont publiques.