Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DES REGIONS)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DES REGIONS)
Chaque année [*périodicité*], le représentant de l'Etat dans la région [*commissaire de la République de région*] rend compte au conseil régional de l'exécution du Plan dans la région ainsi que des investissements d'intérêt national ou régional réalisés par l'Etat ou avec son concours.
Le rapport du représentant de l'Etat dans la région est transmis au gouvernement avec les observations du conseil régional.
Le gouvernement présente au Parlement, lors de la seconde session ordinaire, un document faisant la synthèse des rapports et observations ci-dessus.