Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DES REGIONS)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DES REGIONS)
Le conseil régional donne son avis au moins une fois par an sur les conditions d'utilisation des crédits de l'Etat destinés aux investissements d'intérêt régional et départemental.
Le conseil régional est consulté une seconde fois si le représentant de l'Etat dans la région [*commissaire de la République de région*] n'estime pas possible de suivre le premier avis exprimé.