Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DES REGIONS)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DES REGIONS)
Le conseil régional [*attributions*] donne son avis, au moins une fois par an [*fréquence*], sur les conditions d'utilisation des crédits de l'Etat destinés aux investissements d'intérêt régional ou départemental.
Le conseil régional est consulté une seconde fois si le préfet de région n'estime pas possible de suivre le premier avis exprimé.